Publié le 24 mars 2021 par : M. Buchou, M. Sorre, M. Pellois, M. Lejeune, M. Travert, Mme Riotton, Mme Leguille-Balloy, M. Bouyx, M. Haury, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hennion, M. Vignal, M. Maire, M. Simian, Mme Mirallès, Mme Sylla, M. Claireaux, M. Perea, Mme Michel, Mme Tanguy, Mme Galliard-Minier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce nouveau régime de contrat de bail, au niveau des droits consentis par le bailleur au preneur de droits réels, peut permettre des constructions ou des extensions qui devront dans les deux cas être d’ampleur limitée. »
Cet amendement vise à préciser les modalités du nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée.
Ainsi, les preneurs de droits réels se voir reconnaître la possibilité́ d’une extension de la construction existante, voire la possibilité́ d’une construction nouvelle d’ampleur limitée sur la parcelle objet de la convention.
Il s’agirait, par exemple, pour un particulier, d’ajouter une pièce ou une dépendance à sa demeure, pour accueillir une extension du cercle familial, ou l’acquisition d’un équipement de loisirs.
Pour un commerçant, l’agrandissement d’une terrasse ou la mise en place d’un local annexe pourrait être envisagées.
L’ensemble de ces garanties figureraient explicitement dans le bail ou dans ses avenants éventuels.
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