Publié le 24 mars 2021 par : M. Buchou, M. Sorre, M. Pellois, M. Lejeune, M. Travert, Mme Riotton, Mme Leguille-Balloy, M. Bouyx, M. Haury, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hennion, M. Vignal, M. Maire, M. Simian, Mme Mirallès, Mme Sylla, M. Claireaux, M. Perea, Mme Michel, Mme Tanguy, Mme Galliard-Minier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce nouveau régime de contrat de bail, au niveau des droits consentis par le bailleur au preneur de droits réels, ne doit pas entraîner de modifications ou d’extensions des réseaux existants. ».
Cet amendement vise à préciser les modalités du nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée.
Les droits consentis au preneur de droits réels ne doivent ainsi pas entraîner une modification ou une extension des réseaux existants, sous peine de méconnaître le principe de non-aggravation de la situation des espaces soumis à une érosion pouvant conduire à la submersion de nouveaux réseaux de fluides (eau, assainissement, électricité́) et encore moins de desserte (chemins d’accès) sont à proscrire.
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