Publié le 24 mars 2021 par : Mme Battistel, Mme Rabault, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Naillet, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après le V de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – En cours de réhabilitation, le tiers demandeur peut transférer à un autre tiers demandeur la réalisation des travaux sous réserve des capacités techniques suffisantes et de garanties financières. Ce transfert fait l’objet d’une autorisation du représentant de l’État. »
Au vu de la longueur et de la complexité des opérations de réhabilitation de friches, il n’est pas rare qu’il soit envisagé un transfert d’un aménageur à un autre. Or, dans le droit actuel, ce transfert n’est pas possible en cas de tiers demandeur : il faut recommencer l’ensemble de la procédure. C’est pourquoi, afin que les EPF puissent mobiliser plus largement ce dispositif, il pourrait être envisagé, via une mesure législative, de permettre, en cours de réhabilitation, le transfert d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur, ce qui constituerait un développement et un approfondissement par rapport au dispositif initialement introduit à l’occasion de la loi ALUR.
Il s’agit d’une préconisation du rapport de la mission d’information commune relatif à la revalorisation des friches industrielles.
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