Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3296 (Rejeté)

(1 amendement identique : 3667 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3995

Article 52 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.
« 2° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ;
« « 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Seuls les projets inférieurs à 3 000 mètres carrés de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à abaisser le seuil de surface à partir duquel des dérogations à l'interdiction d'autorisation d'exploitation commerciale sont possibles, de 10 000 m2 à 3 000 m2.

En effet, le seuil de 10 000 m2 ouvre une possibilité de déroger au moratoire trop importante, 80 % des surfaces commerciales se situant en dessous de ce seuil. Il convient donc de durcir considérablement les possibilités de dérogation afin que la mesure prévue à l'article 52 produise les effets escomptés en termes de lutte contre l’artificialisation des sols.

Cet amendement répond à une problématique soulevée notamment par le Réseau Action Climat et Les Amis de la Terre.

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