Publié le 25 mars 2021 par : M. Diard, M. Herbillon, Mme Bouchet Bellecourt.
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Cet amendement a pour but d'inscrire la priorité d'utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement qui, par essence, visent à mettre fin à la vocation forestière des terrains en cause. Cela permettrait de limiter de manière importante l'artificialisation des sols par l'utilisation prioritaire des sols déjà artificialisés.
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