Publié le 25 mars 2021 par : M. Roseren, Mme Lenne, Mme Lardet, M. Sempastous.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Après de 10° du I du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet, datant de moins de trois ans. » »
En zone de Plan de Protection de l’Atmosphère, comme c’est le cas dans la Vallée de l’Arve en Haute-Savoie, les préfets peuvent interdire l’utilisation d’appareils les plus polluants mais ne sont pas en capacité de contrôler le respect des mesures prises en la matière. Or, les appareils les plus polluants sont responsables de l’émission de particules fines dans l’air qui nuisent à la santé de la population. Le chauffage résidentiel est responsable de 60% de la pollution aux particules fines.
Selon une étude publiée par Santé publique France en juin 2016, l’exposition chronique (c’est-à-dire quotidienne) aux particules PM2,5 serait responsable de 48 000 décès prématurés chaque année en France.
Cet amendement propose de compléter le dossier de diagnostic technique annexé au cahier des charges lors de la vente ou de la location de tout ou partie d’un immeuble bâti. Il vise à ce que le propriétaire du bien fournisse un certificat de conformité de l’appareil de chauffage au bois.
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