Publié le 24 juin 2021 par : M. Ciotti, Mme Boëlle, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, Mme Corneloup, Mme Tabarot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Di Filippo, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Kuster, Mme Serre, Mme Meunier, M. Viry, M. Reiss, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. de Ganay, M. Ravier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 811‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur le port de signes ou tenues par lesquels les usager du service public de l’enseignement supérieur manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Le présent amendement propose que dans les salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieure, le port de signes ou tenues par lesquels les usager du service public de l'enseignement supérieur manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Cela est indispensable pour assurer des conditions sereines d’enseignement et de recherche.
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