Gestion de la sortie de crise sanitaire — Texte n° 4141

Amendement N° 52 (Rejeté)

Publié le 6 mai 2021 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4141

Article 4 (consulter les débats)

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article L. 3131‑13, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « pour une durée qui ne peut excéder, à chaque prorogation, trois mois » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en œuvre la proposition n° 6 de la mission flash menée par nos collègues Philippe Gosselin et Sacha Houlié sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire.

Si le premier alinéa de l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique dispose que la loi autorisant la prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée, une précision pourrait être introduite afin que cette durée ne puisse être supérieure à trois mois. En effet, le Parlement est capable de réactivité, il l’a démontré en adoptant en quatre jours la loi du 23 mars 2020 et dans des délais très courts, chaque loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire depuis lors.

Dans la mesure où la contrainte de cette périodicité serait introduite à un niveau législatif, une forme de souplesse serait nécessairement maintenue : toute loi de prorogation pourrait en effet prévoir de déroger, si nécessaire, à cette disposition. Cette solution par nature souple peut ainsi être défaite par parallélisme des formes.

Si cette disposition peut donc apparaître comme n’ayant qu’une valeur déclarative, elle est la plus adaptée aux circonstances exceptionnelles consubstantielles au régime de l’état d’urgence sanitaire.

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