Publié le 7 mai 2021 par : Mme Provendier, M. Raphan, Mme Atger, Mme Calvez, M. Kokouendo, Mme Leguille-Balloy, Mme Mauborgne, Mme Melchior, Mme Robert, M. Le Bohec, Mme Vanceunebrock, Mme Cazarian, Mme Panonacle, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, Mme Goulet, Mme Zitouni, Mme Ballet-Blu, M. Claireaux, M. Gérard.
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131‑16‑1, il est inséré un article L. 131‑16‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑16‑2. – Les fédérations délégataires édictent les règlements propres à assurer le respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ayant conclu avec les associations et sociétés mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 du présent code soit un contrat de travail régi par les articles L. 222‑2‑1 à L. 222‑2‑9 du présent code, soit un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.
« Le principe énoncé au premier alinéa s’applique pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
« Constitue une rémunération au sens du présent article, le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés au salarié ou à la personne ayant conclu un contrat mentionné au premier alinéa, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par les associations ou sociétés mentionnées au premier alinéa en raison d’une activité sportive ou d’entraînement.
« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux ou activités qui exigent des salariés ou des co‑contractants un ensemble comparable de compétences professionnelles et sportives consacrées par un titre, un diplôme ou un apprentissage dans les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
« Les règlements mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s’applique aux prix en argent ou en nature remis à l’issue des manifestations sportives mentionnées aux articles L. 331‑1 et L. 331‑5. »
2° L’article L. 222‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dans les conditions fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 131‑16‑2, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
3° Au second alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « à l’article L. 131‑16 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131‑16 et L. 131‑16‑2, ».
Cet amendement découle de la proposition de loi du Parlement des enfants de 2020 visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport.
Si la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France a permis d’aborder les sujets d’égalité dans la gouvernance des fédérations sportives, sujet majeur pour une plus juste représentation des femmes, la question de l’écart de rémunération des sportives et des sportifs doit également être abordé.
A titre d’exemple une joueuse de Ligue Féminine de Basketball touche en moyenne 3,3 fois moins que ses homologues masculins. Pour le football c’est environs 37 fois moins.
Aussi, cet amendement pose le principe de l’égalité de rémunération des sportives et des sportifs. Il insère dans le code du sport un nouvel article prévoyant ce principe d’égalité des rémunérations, en chargeant les fédérations délégataires d’édicter des règlements destinés à en garantir le respect par les associations et sociétés sportives placées sous leur autorité. Ce principe d’égalité salariale vaut pour tous les sportifs professionnels, qu’ils soient salariés ou non ; il s’applique également aux prix en argent ou en nature remis à l’issue des manifestions sportives organisées par les personnes physiques ou morales de droit privé autres que les fédérations sportives.
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