Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 691 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4146

Article 9 (consulter les débats)

À l’alinéa 44, après le mot :

« accordées »,

insérer les mots :

« , après avis de la commission d’application des peines, ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit que les réductions de peine exceptionnelles soient accordées par le tribunal de l’application des peines pour les condamnés incarcérés pour une durée supérieure à sept ans.

L’association nationale des juges de l’application des peines propose que cette décision soit prise après avis de la commission d’application des peines, présidée par le juge d’application des peines et composée par le procureur de la République, le chef d’établissement pénitentiaire et d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

La collégialité de l’avis rendu permet au tribunal de l’application des peines une décision éclairée en lien avec les observations diverses des différents acteurs composant la commission.

Un amendement identique a été adopté en commission des Lois pour les condamnés incarcérés pour une durée inférieure ou égale à sept ans. L’exigence d’égalité de traitement entre les détenus nous oblige à appliquer ces dispositions pour les condamnés incarcérés pour une durée supérieure à sept ans.

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