Accès au foncier agricole — Texte n° 4151

Amendement N° 84 (Rejeté)

Publié le 20 mai 2021 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Naillet, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4151

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Art. L. 333‑4. – Aucune autorisation délivrée au titre des dispositions du présent chapitre ne peut tenir lieu d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise, à travers la création d'un article additionnel (non codifié) avant l'article 1er, à instaurer une règle claire : aucune autorisation délivrée au titre du contrôle des sociétés ne peut tenir lieu d’une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures.

Il s'agit ainsi d'alerter sur les dispositions prévues à l'alinéa 36 de l'article 1er qui impliquent que, dans le cas de l’entrée d’un associé non-exploitant avec apport de terre (donc agrandissement), le contrôle des structures ne s’appliquerait plus.

En l'état des dispositions prévues à cet alinéa, il n'y aurait dans ce cas de figure plus de publicité ni de possibilité de mise en concurrence. Une telle possibilité offerte de contourner le contrôle des structures présente des risques majeurs et suscite un certain nombre d'interrogations.

Tout d'abord, un risque d'ordre constitutionnel dans la mesure où cette mesure conduirait à une rupture d'égalité. En effet, certains requérants obtiendraient ainsi une autorisation d'exploiter via une dérogation à un agrandissement significatif, sur la base de critères moins stricts par le biais de la procédure prévue par la présente proposition de loi, sans raison de fond pouvant justifier une telle discrimination.

L'équivalence créée entre les deux procédures d'autorisation, dont l'une est très souple (celle prévue par ce texte pour le contrôle des sociétés) et l'autre bien plus encadrée (celle applicable au contrôle des structures), risque d'inciter à l'accaparement des terres par le phénomène sociétaire : il sera en effet plus facile d'obtenir une dérogation au titre de la procédure prévue à l'article 1er, compte tenu des objectifs et critères très larges et flous, que d'obtenir une autorisation au titre du contrôle des structures.

Le dispositif juridique prévu à l'alinéa 36 est par ailleurs fragilisé par les nombreuses interrogations qu'il suscite :

- Que se passera-t-il si une personne demande l'autorisation au titre de la procédure prévue par cette proposition de loi après avoir mis en œuvre la procédure d'avis préalable au titre du contrôle des structures ? Si l'administration ne peut plus changer d'avis au titre du contrôle des structures, pourrait-elle ne pas accorder l'autorisation au titre du contrôle des sociétés ?

- A l'inverse, si l'autorisation d'agrandissement excessif tient lieu d'autorisation d'exploiter, en va-t-il de même en cas de refus ? Le refus au titre de la procédure créée par la présente proposition de loi vaut-il refus au regard du contrôle des structures ?

- En cas de refus de dérogation au titre du contrôle des sociétés, quelles voies de recours sont ouvertes ? Celles aussi prévues pour le contrôle des structures ?

- Le refus d'un agrandissement significatif au titre du contrôle des sociétés laisse t-il au requérant la possibilité de demander une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures en modifiant sa demande ?

- Si l'autorisation d'agrandissement significatif au titre du contrôle des sociétés est accordée, valant autorisation d'exploiter, que se passe t-il si les terres ajoutées ne sont pas exploitées dans les délais et les conditions prévus par le contrôle des structures ?

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