Publié le 7 juin 2021 par : Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises
« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :
« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;
« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 5 dans sa rédaction initiale qui créait un crédit d’impôt à destination des TPE et PME.
Ce dispositif est limité à la réalisation d’études d’impact environnemental, à l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique et à l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
Il nous semble important de combiner subventions, comme souhaite le faire le Gouvernement à travers des appels à projet, mais de compléter cette stratégie de verdissement du numérique au sein des TPE et PME par un crédit d’impôt plus accessible à des structures n’ayant pas les capacités de répondre aux appels à projet. De plus, un crédit d’impôt est plus pérenne.
Nous comprenons les arguments avancés sur les effets d’aubaine, mais l’article est bien limité aux TPE et PME, le crédit d’impôt est restreint à des études et à l’achat de matériel reconditionné et il reviendra à l’Etat de s’assurer de la bonne utilisation de ce dispositif.
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