Publié le 4 juin 2021 par : Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Martin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pitollat, Mme Brunet, Mme Provendier, M. Damien Adam, Mme De Temmerman, Mme Atger, Mme Pinel, Mme Krimi, M. Templier, M. Mis, Mme Charrière.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
Lors des précédentes lectures de ce projet de loi relatif à la bioéthique, la situation des enfants déjà nés d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger dans le passé par un couple de femmes a été régulièrement mise en avant. En effet, avec l’ouverture de l’accès à l'assistance médicale à la procréation en France aux couples de femmes, qui interviendra dès l’adoption de ce texte, si l’on ne tient pas compte des enfants déjà nés, une situation d’inégalité entre les enfants risque d’émerger en les distinguant selon leur date de conception, qu’ils n’ont évidemment pas choisie.
Le législateur doit donc mettre en place un mécanisme transitoire pour que les mères puissent, même plusieurs années après la naissance de l’enfant, sécuriser leur famille. Un tel mécanisme a été adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale pour les couples de femmes en mesure de s’accorder pour établir le lien de filiation entre l’enfant et sa seconde mère. Il a en revanche été décidé de distinguer la situation des anciens couples de femmes, désormais en situation de conflit et dans l'impossibilité de s'accorder, pour l’intégrer dans un autre texte, la proposition de loi n°3161 de Monique Limon portant réforme de l’adoption.
Aussi, un mécanisme complémentaire à celui adopté dans le projet de loi relatif à la bioéthique en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, a été adopté en première lecture de cette proposition de loi. Mais celle-ci risquant de ne pas être inscrite à l’ordre du jour du Sénat avant l’adoption définitive du projet de loi relatif à la bioéthique, il est proposé d’inscrire ce dispositif dans ce projet de loi.
En effet, sans cela, une situation d’inégalité perdurerait entre les enfants selon que leurs parents se sont séparés et sont en conflit depuis leur naissance ou non. Si les enfants ne devraient pas subir des choix qui ne leur appartiennent pas, ils se trouvent pourtant malheureusement souvent séparés de leur seconde mère parce que les législations précédentes ne permettaient pas de reconnaître leur filiation. Il est temps non seulement de les protéger, mais aussi de leur assurer la même sécurité que celle proposée aux autres enfants, à moins d’accepter une discrimination simplement liée aux questions de calendrier législatif.
Ce mécanisme complémentaire, déjà adopté à l'Assemblée nationale, est donc repris par cet amendement qui vise à l’inscrire dans ce projet de loi et ainsi lui donner une plus grande cohérence. En effet, ce projet de loi relatif à la bioéthique met en avant l’intérêt supérieur de l’enfant et donne toute sa valeur au projet parental initial, ce que ce dispositif propose également.
Cet amendement vise donc à inscrire dans ce texte la possibilité pour les mères n’ayant pas accouché de demander l’adoption de leur enfant. Il s’agit ainsi de leur offrir la possibilité, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, de faire reconnaître leur filiation et ainsi tous les droits et devoirs qui en découlent, quand la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à leur égard. C’est ainsi bien le projet parental commun initial des deux femmes qui est reconnu, et l'amendement précise que le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant.
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