Publié le 23 janvier 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Bony, M. Bazin, M. Masson, M. Brun, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet.
La troisième phrase du second alinéa de l'article L. 123‑4 du code de l'environnement est supprimée.
Il est proposé de supprimer la possibilité de cumuler les fonctions de garant et de commissaire enquêteur.
En effet, bien que les missions dévolues au garant et au commissaire enquêteur présentent des préoccupations communes, leur rôle diffère en ce que l'obligation de neutralité du garant s'oppose à la prise de position du commissaire enquêteur. Ce dernier est en effet amené à élaborer un rapport objectif à l'issue de l'enquête publique accompagnée de conclusions motivées pouvant être « favorables », « favorables sous réserve » ou « défavorables » au projet.
Par conséquent, la possibilité pour le président du Tribunal administratif, de désigner le garant en qualité de commissaire enquêteur dans le cadre de la procédure de participation sur un même projet (article L. 123‑4 du code de l'environnement) contrevient à l'obligation de neutralité du garant puisque celui-ci sera de facto amené à se prononcer sur le projet en tant que commissaire enquêteur.
De la même manière, l'impartialité du commissaire enquêteur pourra également être remise en cause car ses conclusions motivées pourront être influencées par les missions qui lui auront été confiées préalablement en qualité de garant. Il est donc difficile d'envisager qu'il puisse se déjuger dans ce cas.
La dissociation de ces deux missions est donc inhérente à leur objet respectif.
Pour cette raison et afin de respecter les principes de transparence, d'équivalence et d'argumentation, il convient de supprimer la possibilité de cumuler les fonctions de garant et de commissaire enquêteur.
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