État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 122 (Rejeté)

Publié le 23 janvier 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Bony, M. Bazin, M. Masson, M. Brun, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le I de l'article L. 171‑8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine.
« Toutefois, lorsque l'exploitant se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa précédent, il peut, de sa propre initiative, engager les démarches pour régulariser sa situation au regard des prescriptions qui lui sont applicables auprès de l'autorité administrative compétente. Celle-ci valide les modalités et le délai proposés par l'exploitant pour régulariser sa situation.
« Dans ce cas, l'autorité administrative compétente sursoit à la mise en demeure prévue au premier alinéa.
« En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de créer un cadre juridique pour les exploitants de bonne foi qui engagent, de leur propre initiative, les démarches nécessaires en vue de régulariser leur situation au regard des prescriptions qui leurs sont applicables.

En effet, l'article L. 171‑8 prévoit les sanctions administratives qui peuvent être prononcées lorsque l'exploitant n'a pas respecté les conditions d'exploitation de son installation.

Dans ce cadre, et avant d'envisager la mise en œuvre d'éventuelles sanctions, le Préfet doit préalablement permettre à l'exploitant de régulariser sa situation. À l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, si l'exploitant n'a pas régularisé sa situation, le Préfet pourra prononcer les sanctions.

En pratique, les visites d'inspection donnent le plus souvent lieu à l'établissement d'un rapport mettant en évidence des écarts, consistant notamment en des « non conformités non majeures » que l'exploitant est invité à corriger dans un certain délai.

Or, l'exploitant peut également entamer les démarches nécessaires auprès de l'administration pour régulariser sa situation avant même d'y être contraint par une mise en demeure, en particulier lorsqu'il met en place des procédures d'auto-surveillance.

Dès lors, il est proposé de reconnaitre juridiquement ce type de comportement vertueux permettant à l'exploitant de corriger ses manquements dans le cadre d'un échange avec l'administration en dehors de toute procédure formelle, puis, le cas échéant, de sanctions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.