Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 31 (Rejeté)

Publié le 17 juin 2021 par : Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Louwagie, M. Vatin, Mme Kuster, M. Bouley, M. Herbillon, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Vialay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya, M. Therry, M. Deflesselles, M. Reiss, M. Minot, M. Ravier.

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Rétablir le 16° bis de l’alinéa 71 dans la rédaction suivante :

« 16° bis Après l’article L. 331‑19, tel qu’il résulte du 16° du présent I, il est inséré un article L. 331‑19‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 331‑19‑1. – I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent I, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue à l’article L. 335‑7‑1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.

« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. » ;

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le mécanisme de transaction pénale introduit en première lecture au Sénat, et supprimé lors de l’examen en commission de notre Assemblée.

Actuellement, la procédure de réponse graduée mise en œuvre par la Hadopi est un dispositif à vocation pédagogique et dissuasive. Il vise à assurer le respect du droit d’auteur sur Internet, avec, dans un premier temps l’envoi d’avertissements à l'internaute contrevenant qui aurait téléchargé en pair-à-pair des œuvres protégées, et, en cas d’échec, la transmission à l’autorité judiciaire du dossier révélant des faits de nature à caractériser une infraction.

La phase pédagogique mise en œuvre par la Hadopi a montré ses effets avec l’envoi d’avertissements. Elle a en effet permis de diminuer les pratiques de piratage en pair à pair depuis sa mise en place.

Toutefois, la phase judiciaire, qui intervient en cas d’échec de la pédagogie, est assez limitée puisque plus de 85 % des saisines du Procureur ne donnent lieu à aucune poursuite.

L’objectif de ce dispositif est donc de compléter et renforcer la procédure de réponse graduée, en alliant à la fois la pédagogie et la sanction, et ainsi lutter plus efficacement contre le piratage. En effet, ce mécanisme prévoit que l’ARCOM aurait la possibilité, en cas d’échec de la phase pédagogique de la procédure de réponse graduée, de proposer à l’internaute contrevenant le paiement d’une amende transactionnelle, inférieure au tiers du montant de la peine maximale aujourd’hui encourue (soit 350 euros contre 1.500 € maximum actuellement).

La création du nouveau régulateur, l’ARCOM, prévue dans le projet de loi, est l’occasion d’étendre significativement les actions et les moyens de lutte contre le piratage en consolidant l’efficacité de la procédure de réponse graduée.

La mise en place d’une procédure de transaction pénale est vivement soutenue et fait l’objet d’un consensus de la part des professionnels du secteur culturel.

Cette transaction, qui doit être homologuée par le procureur de la République, permettrait donc de :

- Renforcer et compléter la réponse graduée. Même d'un montant relativement faible, l’amende transactionnelle constitue une ultime étape dont la vocation est moins de s'appliquer que de crédibiliser l'approche pédagogique avec une vertu dissuasive ;

- Soulager les tribunaux, en permettant au membre de l’ARCOM en charge de la réponse graduée de proposer à l’internaute contrevenant de régler une amende transactionnelle, et ainsi éviter de passer devant un juge.

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