Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 689 (Rejeté)

Publié le 3 juillet 2021 par : M. Studer, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bouyx, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Kerbarh, Mme Krimi, M. Le Bohec, Mme Melchior, M. Michels, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, Mme Sylla.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 3 (consulter les débats)

I. – L’article L521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou sur décision du juge, à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant. ».

2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Une part de ces allocations, à l’appréciation du juge, peut être versée sur sa décision à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, la Caisse des Dépôts a pour mission de recevoir les allocations de rentrée scolaire (ARS) des enfants confiés au service de l’ASE. Les sommes sont versées sur un compte de dépôt spécialisé et conservées jusqu’à leur majorité ou leur émancipation.

Le présent amendement prévoit la possibilité pour le juge de réserver à l’enfant placé, sur le modèle de ce qui se pratique pour les ARS, tout ou partie des allocations familiales qui sont aujourd'hui versées à l’ASE sauf décision exceptionnelle du juge.

Ce dispositif a vocation à augmenter les moyens de l'enfant en difficulté sociale, dans la perspective de sa majorité ou de son émancipation, et non à abaisser ceux de l’ASE.

En effet d'une part, la perte de recettes pour la collectivité est compensée à due concurrence et d'autre part, le versement à l’ASE des allocations dues à la famille pour l’enfant qui lui est confié, constitue une économie minime en volume, réalisée par le Conseil Départemental. Cette économie est par ailleurs temporaire et son impact limité puisqu’elle induit des dépenses sociales nouvelles pour la collectivité, au moment de l’émancipation ou de la majorité de l’enfant.

Rappelons en effet qu'une large part des jeunes sans domicile fixe sont d'anciens enfants confiés à l'ASE. Ils ont la plupart du temps rompu avec leur famille au sens large.

Ce dispositif vise ainsi à enrayer la précarité structurelle des anciens enfants confiés à l’ASE, sur le modèle de la réforme des ARS engagée en 2016.

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