Publié le 3 juillet 2021 par : M. Studer, M. Bouyx, Mme Colboc, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Gomez-Bassac, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Melchior, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, Mme Sylla.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes :
« Le représentant de l’État dans le département assure la coordination entre les missions de l’État exercées par les services déconcentrés en matière de protection de l’enfance et par l’institution judiciaire. Dans le respect des principes et compétences issus de la décentralisation, il veille à leur coordination avec celles exercées dans ce domaine par les collectivités territoriales, notamment par les départements, et à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. »
La protection de l’enfance relève de la compétence des conseils départementaux au titre de l’ASE mais également de la compétence de l’Etat via divers services déconcentrés. Une coordination des services de l’État et de l’institution judiciaire, conduite par le préfet de département, doit permettre une plus grande cohérence et la mobilisation des différents acteurs qui concourent à la protection de l’enfance.
Cette coordination doit favoriser en outre la cohérence des actions menées par l’Etat et celles menées par le Conseil Départemental, dans le respect des principes et compétences issus de la décentralisation.
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