Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 123 rectifié (Rejeté)

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

Après la deuxième phrase de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe "socialistes et apparentés", issu de la recommandation n°8 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement, sans hospitalisation complète en cas de décision d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement. C’est une demande récurrente des experts psychiatres, des juges et des avocats. Une telle mesure est de nature à apporter une garantie de soins aux personnes souffrant de troubles mentaux, et par voie de conséquence de rassurer les familles très inquiètes de voir revenir chez elles une personne souffrant d’une psychose et sans un cadre contraignant de suivi médical.

L’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit uniquement l’admission en soins psychiatriques de la personne sous la forme d’une hospitalisation complète. Il faut prévoir la possibilité laissée au juge et aux psychiatres d’ordonner des soins sous d’autres formes tels qu’ils sont mentionnés à l’article 3211-2-1 du code de la santé publique. Selon le rapport de la mission, les praticiens, magistrats comme médecins, rappellent cette nécessité.

En l'état, si la juridiction ne prononce pas « l'hospitalisation d'office », elle ne dispose pas du pouvoir d'ordonner d'autres mesures de soins sans consentement, ni de faire surveiller judiciairement la régularité d'un suivi médical, l'intéressé échappant alors à toute obligation de prise en charge sanitaire.

Selon l’étude d’impact, 66% des personnes pour lesquelles l’irresponsabilité pénale a été prononcée en chambre de l’instruction n’ont pas besoin d’une hospitalisation complète. Pour autant, les soins devant leur être délivrés doivent revêtir un caractère obligatoire.

De tels manques génèrent une profonde incompréhension pour les victimes et renforcent le ressenti d'une justice insuffisamment soucieuse de la préservation de leurs intérêts comme de la prévention de la récidive. Il apparaît donc utile d'actualiser l'article 706–135 pour permettre à la juridiction d'ordonner des soins sans consentement en dehors d'une hospitalisation complète.

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