Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 124 rectifié (Rejeté)

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

Après le 6° de l’article 706‑136 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Obligation de suivi de soins. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de l’Atelier législatif citoyen (ALC) que j’ai organisé sur le présent projet de loi, en présence d’un avocat pénaliste et d’un expert psychiatre, rejoint la recommandation n° 10 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, qui vise à prévoir la possibilité pour la juridiction d’ordonner à titre de mesure de sûreté, l’obligation de suivi de soins.

Aux termes des articles 706‑135 et 706‑136 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction ayant prononcé l’irresponsabilité pénale peut ordonner l’admission en soins psychiatriques de la personne et prononcer des mesures de sûreté. L’admission en soins psychiatriques sera par la suite régie par les textes du Code de la santé publique et sera contrôlée par le Juge des libertés et de la détention échappant ainsi à la compétence de la chambre de l’instruction.

S’agissant des mesures de sûreté déterminées par la liste limitative de l’article 706 – 136, celles ordonnées par la chambre de l’instruction dans la majorité des cas consistent en des interdictions de contact ou de paraître dans certains lieux, dans l’intérêt de la victime et de sa famille. L’obligation de suivre des soins pour une durée déterminée ne figure pas dans la liste des mesures de sûreté pouvant être prononcées.

Les praticiens s’accordent sur l’utilité d’ajouter cette mesure tendant à garantir l’observance de soins. La rupture du suivi médical est un véritable fléau pour l’intéressé, sa famille, le praticien et le juge.

Cette mesure répond à la fois à un objectif de protection de la personne en faisant l’objet et de la société.

Elle rassure l’opinion et rend acceptable une décision d’irresponsabilité pénale. Elle lutte contre la récidive car elle a un effet thérapeutique. Les affections psychiatriques sont des maladies de longs cours. Dans la majorité des cas, les traitements assurent une stabilisation plus qu’une guérison. Au surplus, les effets secondaires des traitements sont souvent difficiles à supporter et les ruptures de traitement sont fréquentes. Il nous faut donc renforcer par cette voie le dispositif de surveillance de suivi des soins.

Cette obligation ne vise pas à transformer le juge en médecin dans la mesure où les modalités des soins restent de la compétence psychiatrique. Mais, la chambre de l’instruction pourra à tout le moins en fixer la durée minimale, compte tenu des éléments du dossier au moment où elle statue, et en particulier de l’expertise psychiatrique, comme elle le fait déjà s’agissant de l’interdiction de rencontrer un tiers, de détenir une arme ou de paraître dans un lieu déterminé.

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