Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 130 (Rejeté)

(1 amendement identique : 284 )

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

Le premier alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À cette fin, lorsque la personne mise en examen fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président requiert la transmission d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l’établissement et par un expert extérieur à l’établissement, indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l’intégralité ou une partie de l’audience. Lorsque la personne mise en examen ne fait pas l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président commet un expert. » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « la personne mise en examen ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une recommandation n°3 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à conférer au président de la chambre d'instruction le pouvoir de commettre un expert pour pouvoir décider des conditions de la comparution personnelle de l'intéressé.

Le président de la formation doit ordonner la comparution de la personne mise en examen si son état le permet, mais les pouvoirs dont il dispose pour apprécier cette compatibilité sont générateurs de difficultés à plusieurs égards, selon les praticiens.

Tout d’abord, l'article D47-28 du code de procédure pénale prévoit la transmission au président de la formation, par le directeur de l'établissement hospitalier, d'un certificat médical circonstancié établi par un ou des psychiatres de l'établissement déclarant si l'état de l'intéressé (par hypothèse hospitalisé) lui permet ou non d'assister en tout ou partie à l'audience. Cet article ne prévoit donc pas la réquisition d’un expert extérieur à l’établissement. Des magistrats font pourtant état d'échanges parfois difficiles avec le personnel hospitalier. Cette disposition ne paraît pas présenter les garanties d'impartialité objective (au sens de la CEDH) apportées par un tiers expert, extérieur à l'établissement et aux personnes en charge des soins.

Par ailleurs, l’article D47-28 laisse entière la question pour la personne mise en examen non hospitalisée, notamment détenue. L’amendement précise donc que le président commet également un expert dans ce cas.

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