Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 131 (Retiré)

(1 amendement identique : 288 )

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

Le 3° de l’article 706‑125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque ceux-ci sont immédiatement ou rapidement chiffrables » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle renvoie l’évaluation des préjudices complexes devant la juridiction spécialisée du premier degré. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une recommandation n°11 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à préciser que la chambre de l’instruction est compétente pour se prononcer sur la responsabilité civile et statuer sur les demandes de dommages intérêts, pour autant qu’ils soient immédiatement ou rapidement évaluables. Il renvoie également les préjudices complexes devant la juridiction spécialisée du premier degré aux mêmes fins que le présent alinéa.

La majorité des chambres de l'instruction ont exprimé d'importantes réserves sur le contentieux de l'indemnisation des victimes qui leur a été confiée par la loi du 3 juin 2016.

Cette nouvelle compétence, destinée à abréger et simplifier la procédure d'indemnisation pour les victimes et à décharger les tribunaux correctionnels antérieurement compétents, leur apparaît globalement contre-productive compte tenu de la lourdeur de leurs attributions ainsi que des délais contraints auxquels elles sont astreintes.

Les chambres exposent que, hormis les hypothèses de la réparation de préjudice moral ou de préjudice(s) matériel(s) immédiatement chiffrables, l'évaluation des préjudices corporels, économiques et autres revêt le plus souvent une technicité spécifique, excédant leur domaine particulier d'expertise.

Selon ces dernières, la juridiction spécialisée du premier degré serait plus à même de se prononcer sur les dommages et intérêts portant sur des préjudices exigeant une technicité spécifique.

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