Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 136 rectifié (Rejeté)

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 3213‑9‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des dispositions prévues à l’article 706‑129 du code de procédure pénale ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés est issu de l’Atelier législatif citoyen (ALC) que j’ai organisé sur le projet de loi, en présence d’un avocat pénaliste et d’un expert psychiatre. En aucun cas, il ne s’agit de transformer les magistrats en médecins, mais d’encadrer le suivi médical psychiatrique résultant de l’irresponsabilité pénale prononcée par les juges au vu d’expertises psychiatriques.

L’objectif de cet amendement est de redonner la main à la justice et plus précisément à la chambre de l’instruction qui a prononcé l’irresponsabilité pénale, sur la levée de l’hospitalisation d’office dont fait l’objet un individu. C’est une demande très attendue des citoyens. L’effroyable affaire Clément Guérin commande cet amendement. Un « fou dangereux » ne peut retourner à son domicile sans qu’experts psychiatres et juges se soient entendus sur ce sujet. Ce dispositif est réservé aux situations les plus graves.

Il est opportun qu’une telle décision, entraînant de potentielles conséquences sur l’ordre public soit prise par la chambre de l’instruction, à plusieurs égards.

Tout d’abord, la chambre de l’instruction a déjà statué sur le cas de ladite personne et a donc connaissance de sa situation, qui est actualisée par les rapports des experts rendus dans le cadre de la levée de la mesure de soins.

Ensuite, la formation collégiale de la chambre de l’instruction – trois magistrats- permettra de soumettre la décision à plusieurs magistrats en lieu et place d’un seul, comme cela est actuellement le cas avec le juge des libertés et de la détention.

Par ailleurs, le principe de la chambre de l’instruction, étant d’organiser un débat contradictoire en présence des victimes, celles-ci pourront ainsi être présentes lors des discussions et faire valoir leurs observations.

De plus, l’hospitalisation d’office répond à une exigence de mise en sécurité de la personne concernée vis-à-vis de ses propres agissements et également la protection de la société. Il apparait donc cohérent que la chambre de l’instruction, laquelle a prononcé en premier lieu l’irresponsabilité pénale et l’hospitalisation afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, soit compétente pour lever cette hospitalisation, étant donné qu’une telle décision concerne l’ordre public.

Enfin, la chambre de l’instruction se réunit de manière hebdomadaire et la présente disposition s’appliquerait à un nombre de demandes relativement limité, compte tenu des statistiques sur l’irresponsabilité pénale. Ainsi, ce transfert de compétence du juge des libertés et de la détention vers la chambre de l’instruction devrait pouvoir être absorbé par la formation collégiale.

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