Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 137 rectifié (Rejeté)

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

À la première phrase de l’article 706‑137 du code de procédure pénale, les mots : « au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner » sont remplacés par les mots : « à la chambre de l’instruction ayant prononcé son irresponsabilité pénale et ordonné une mesure de sûreté ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés est issu de l’Atelier législatif citoyen (ALC) que j’ai organisé sur le projet de loi, en présence d’un avocat pénaliste et d’un expert psychiatre. En aucun cas, il ne s’agit de transformer les magistrats en médecins, mais d’encadrer le suivi médical psychiatrique résultant de l’irresponsabilité pénale prononcée par les juges au vu d’expertises psychiatriques.

L’objectif de cet amendement est de redonner la main à la justice et plus précisément à la chambre de l’instruction qui a prononcé l’irresponsabilité pénale, sur la levée des mesures de sûreté dont fait l’objet un individu.

Il est opportun qu’une telle décision, entraînant de potentielles conséquences sur l’ordre public soit prise par la chambre de l’instruction, à plusieurs égards.

Tout d’abord, la chambre de l’instruction a déjà statué sur le cas de ladite personne et a donc connaissance de sa situation, qui est actualisée par les rapports des experts rendus.

Ensuite, la formation collégiale de la chambre de l’instruction – trois magistrats- permettra de soumettre la décision à plusieurs magistrats en lieu et place d’un seul, comme cela est actuellement le cas avec le juge des libertés et de la détention.

Par ailleurs, le principe de la chambre de l’instruction, étant d’organiser un débat contradictoire en présence des victimes, celles-ci pourront ainsi être présentes lors des discussions et faire valoir leurs observations.

De plus, les mesures de sûreté répondent à une exigence de protection de la société. Il apparait donc cohérent que la chambre de l’instruction, laquelle a prononcé en premier lieu l’irresponsabilité pénale et ordonné les mesures de sûreté afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, soit compétente pour lever ces dernières, étant donné qu’une telle décision concerne l’ordre public.

Enfin, la chambre de l’instruction se réunit de manière hebdomadaire et la présente disposition s’appliquerait à un nombre de demandes relativement limité, compte tenu des statistiques sur l’irresponsabilité pénale. Ainsi, ce transfert de compétence du juge des libertés et de la détention vers la chambre de l’instruction devrait pouvoir être absorbé par la formation collégiale.

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