Publié le 4 novembre 2021 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « prononce à l’encontre du contribuable une majoration sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, ».
Les PANDORAPAPERS rappellent le rôle central des conseils dans les montages opaques et frauduleux en matière fiscale.
En créant dans la loi contre la fraude de 2018 et en le modifiant en 2020, l’article 1740 A Bis, le Gouvernement et le législateur ont eu raison de vouloir responsabiliser les professionnels fournissant les conseils ou les moyens aux contribuables de frauder, tant il est vrai que le contournement frauduleux de la loi fiscale nécessite bien souvent compétence et technicité.
Toutefois, le dispositif est largement inopérant en ne le faisant activer que lorsque l’administration avait pu établir des manœuvres frauduleuses (pénalités de 80 %), ce qui est en pratique rare.
De fait, à ce jour, l’article 1740 A BIS n’a jamais été mis en œuvre par l’administration.
Or, ce dispositif pourrait trouver plus largement à s’appliquer dès que l’administration constate et motive des manquements délibérés (pénalités de 40 %) qui reflètent une fraude mais sont plus facilement qualifiables par l’administration.
Bien évidemment, les rectifications où la bonne foi du contribuable ne sont pas remises en cause.
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