Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2718C (Rejeté)

Publié le 4 novembre 2021 par : Mme Jourdan, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« b) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« i) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« ii) Pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« iii) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« iv) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« v) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« vi) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« vii) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ;

2° Le c du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« c) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« i) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« ii) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« iii) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« iv) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« v) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« vi) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« vii) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à orienter de façon plus précise le crédit d’impôt prévu dans le cadre du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI) applicable à certaines dépenses de travaux forestiers, afin de soutenir une sylviculture plus écologique.

Actuellement, concernant les plantations, la seule condition posée pour bénéficier du crédit d’impôt tient à la provenance des graines et plants.

Il s’agit alors d’exclure de ces dépenses les travaux sylvicoles intervenant suite à une coupe rase, sauf si cette dernière a été réalisée pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. En effet, il ne semble pas approprié de soutenir les coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.

D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a été proposé par Canopée.

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