Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 56 (Retiré)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. David Habib, Mme Santiago, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme El Aaraje, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 4662

Article 3 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le décret veille à définir de manière stricte la répartition des compétences entre les services administratifs de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la commission, notamment en matière d’instruction des demandes présentées sur le fondement de l’article 2 de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité que la répartition des compétences entre d'une part la nouvelle commission nationale et, d'autre part, les services administratifs de l'ONAC-VG soit définie de la manière la plus précise et la plus stricte possible. Ceci afin d'éviter des chevauchements de compétences ou des doublons administratifs.

En effet, l'alinéa 4 de l'article 3 précise que la commission nationale, en plus de statuer sur les demandes d'aide, peut "apporter son appui à l'Office dans la mise en oeuvre des missions" telles que l'instruction des demandes d'aide" en application du présent projet de loi. Or l'alinéa 2 de l'article 3 précise que l'Office a également en charge l'instruction des demandes.

Il convient donc que le décret précise, de manière stricte, les compétences des deux organes, Office et Commission nationale, en matière d'instruction des demandes d'aide.

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