Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 31 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 62 102 146 )

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4663

Article 1er (consulter les débats)

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale à but non lucratif ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à inclure dans la définition du lanceur d’alerte les personnes morales à but non lucratif.

Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d’alerte en relayant les alertes de lanceurs d’alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de « lanceurs d’alerte ».

Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d’alerte en permettant à ces derniers de rester anonyme et de ne pas s’exposer en faisant relayer leur alerte par d’autres structures. Elles permettent également d’encourager l’alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l’alerte lorsqu’est offerte la possibilité de rester anonyme.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121‑2 du Code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d’alerte sont nombreuses.

En parallèle, la directive européenne UE 2019/1937 a étendu le statut de lanceur d’alerte à d’autres acteurs de l’alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d’alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d’alerte lancé par un lanceur d’alerte.

La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d’alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d’alerte. Toutefois, cette protection ne s’étend qu’aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d’alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d’alerte de rester anonyme en relayant pour leur compte une alerte.

Le présent amendement entend remédier à cet état de fait en étendant le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales à but non lucratif. Il nous a été suggéré par Sherpa.

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