Publié le 29 novembre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Dive, M. Hetzel, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Valentin, M. Cherpion, M. Bony, Mme Kuster.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.