Publié le 29 novembre 2021 par : M. Dombreval, Mme Chapelier, M. Bournazel, Mme Thourot, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Templier, Mme Romeiro Dias, M. Chassaing, M. Belhaddad, M. Mazars, Mme Michel-Brassart, Mme Degois, Mme Mauborgne, Mme Tanguy.
L’article L.5211-4-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elles le souhaitent, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité à propre peuvent mutualiser leurs personnels sous réserve d’un accord entre ces communes et selon les modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »
Un tiers des français habite en zone rurale, soit plus de 21 millions d’habitants. Alors que 80% des communes rurales sont en croissance démographique, elles font face à des défis financiers et humains importants.
Ainsi, en 2020 les communes rurales disposaient en moyenne de neuf agents pour 1.000 habitants. Les plus petites communes rurales ne disposent généralement que d'un seul agent administratif, souvent employé à temps partiel. De manière générale, les difficultés à recruter des agents sont sérieuses et de nombreux départs à la retraite sont prévus dans les années à venir. Très souvent, le maire doit lui-même assurer une grande diversité de tâches.
Aujourd’hui la loi reconnaît et encadre les cas de mutualisation ascendante et descendante des agents publics dans la relation EPCI-communes, le partage entre plusieurs communes de leurs moyens humains souffre d’un cadre juridique incertain. Le présent amendement propose une nouvelle possibilité pour compléter les opportunités offertes par les articles L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales en matière de service commun ou de mise à disposition d’agents dans lecas d’un transfert de compétence.
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