Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1183 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, Mme Corneloup, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Texte de loi N° 4721

Article 4 quater (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La première partie du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État
« Chapitre unique
« Conférence de dialogue État-collectivités territoriales

« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le préfet, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.
« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs, des représentants de l’État.
« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Art. L. 1121‑2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121‑1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »

« II. – La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée.

« III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 4 quater qui a été adopté par le Sénat.

Ainsi, il est proposé d’insérer dans le projet de loi « 3DS » l’instauration auprès du préfet de département d’une instance composée de représentants de collectivités locales pouvant être saisie de tout différend sur l’interprétation d’une norme et chargée de contribuer au dialogue État-collectivités.

La création d’une telle instance, à laquelle il conviendrait d’associer les fonctionnaires territoriaux, présenterait l’intérêt de faciliter le dialogue à l’échelon local, mais aussi d’assurer une continuité dans la démarche locale de simplification.

De plus, cet amendement ne créerait pas une nouvelle instance puisque la conférence se substituerait à l’actuelle commission départementale de conciliation des documents d’urbanisme de l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, mais aurait un rôle plus opérationnel puisqu’elle aurait voix délibérative.

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