Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Genevard, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Meyer, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet.
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
Pour les territoires aux frontières françaises, la prise en compte des dynamiques et des enjeux des territoires voisins est insuffisamment développée pour conduire dans l’état du droit actuel à de véritables stratégies d’aménagement partagées. Faute de reconnaissance dans le droit de l’urbanisme, les documents d’urbanisme et d’aménagement français – au premier rang desquels le Schéma de Cohérence Territoriale – ne tiennent peu ou pas assez compte des stratégies actées de manière conjointe au niveau transfrontalier, par les groupements publics de collectivités françaises et étrangères.
La présente disposition vise ainsi à ce que les SCoT prennent en compte les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par un groupement transfrontalier couvrant tout ou partie de leur périmètre.
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