Publié le 2 décembre 2021 par : M. Saulignac, M. Jean-Louis Bricout, Mme Laurence Dumont, Mme Jourdan, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Garot, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Rabault.
Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente ne peut porter sur un chemin rural encore emprunté, régulièrement ou non. Après l’enquête publique la commune délibère définitivement. Elle peut décider d’interrompre la procédure d’aliénation. »
Le présent amendement vise à préciser qu’un chemin rural encore utilisé par le public ou les riverains régulièrement ou non ne peut être aliéné. En outre il donne la possibilité aux communes d’interrompre l’aliénation après l’enquête publique ce que la jurisprudence ne permet pas aujourd’hui.
En principe l’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public ou les riverains, ce qui conduit à sa désaffectation et permet de l’aliéner, comme lorsqu’il est envahi par la végétation.
Mais la jurisprudence a été remise en cause par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 20 septembre 2020 (n° 20NT01144), qui a considéré qu’un chemin rural encore utilisé par des promeneurs pouvait être aliéné. Le Tribunal administratif de Nancy par un jugement du 15 décembre 2020 (n° 1903215) a jugé de manière identique. Or le législateur avait pourtant en 1999 (Loi n° 99‑533) voulu renforcer les critères de l affectation au public des chemins ruraux en sens contraire à cette jurisprudence. L’amendement vise donc à préciser la législation en vigueur afin de garantir l’intention du législateur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.