Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Victory, M. Saulignac, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, Mme El Aaraje, M. Garot, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ». »
Cet amendement vise à rétablir l'article 41 quinquies qui prévoyait la prise en compte des besoins en infrastructures sportives dans le diagnostic sur lequel reposent les rapports de présentation des plans locaux d’urbanisme.
En application des articles L. 151-1 et suivant du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme (PLU) se définit comme un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (Établissement public de coopération intercommunal, EPCI), établit un projet global de développement urbain et d’aménagement et, en conséquence, fixe les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Le rapport de présentation explicite les données et choix ayant présidé à son élaboration. Il repose sur un diagnostic préalable dont l’article L. 151-4 précise le contenu.
Il est proposé que ce diagnostic prenne en compte les besoins répertoriés en matière « d’infrastructures sportives » et, ainsi, inciter les communes et leurs groupements à se saisir pleinement des enjeux qui s’y attachent dans la définition de leur politique de développement et d’aménagement urbains.
Il s'agit de rétablir l'article 41 quinquies qui avait été inséré au sénat et reprenait une disposition adoptée dans la proposition de loi Démocratiser le sport en France, toujours en navette.
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