Publié le 30 décembre 2021 par : M. Gosselin, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Cordier, M. Savignat, M. Poudroux.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Seuls les agents habilités à constater les infractions prévues au D peuvent procéder à un contrôle d’identité en cas de doutes sur les documents présentés. »
Cet article habilite les personnes chargées du contrôle du passe sanitaire et vaccinal à procéder à une vérification de "concordance documentaire", selon la nouvelle version du texte rédigée à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur en Commission des lois.
Cet habillage vise sans doute à le rendre plus acceptable en le calquant sur une réglementation qui semblerait existante. Si des dispositions législatives et réglementaires prévoient, certes, déjà des vérifications par les professionnels de l’identité de certains de leurs clients, le présent texte conduit à un cadre général et absolu contraire à la Constitution et la décision n° 93-323 DC du 5 août 1993 du Conseil Constitutionnel relative aux contrôles et vérifications d'identité.
Cette disposition continue donc à s’apparenter à un véritable contrôle d’identité qu’on ne saurait confier à des personnes privées alors même, par exemple, qu’un agent de police municipal, pourtant assermenté, ne peut y procéder.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.