Publié le 5 février 2018 par : M. Gosselin, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, Mme Genevard.
Avant l'alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Le II de l'article 40 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « recourir à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose au responsable du traitement, en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec de la médiation, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Cet amendement permet à une personne « victime » d'un responsable de traitement qui n'a pas effacé ses données à caractère personnel ou lorsqu'il n'a pas répondu dans un délai d'un mois à compter de la demande, de recourir à une médiation.
Celle-ci se déroulera suivant les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Enfin, dans le cas où la médiation échouerait, la personne concernée pourra saisir la CNIL.
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