Publié le 5 février 2018 par : M. Gosselin, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Le Grip, M. Viala, Mme Genevard.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 7 par les mots :
« après information préalable du patient. »
Afin de rester conforme au principe de transparence à l'égard des personnes concernées qui régit l'ensemble du règlement 2016/679, il est proposé d'ajouter que la communication des données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé ne pourrait se faire qu'après l'information préalable du patient concerné.
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