Publié le 5 février 2018 par : M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après le mot :
« droits »
supprimer l'alinéa 7.
II – En conséquence, après le mot :
« loi »
supprimer l'alinéa 32.
L'article 6 du présent projet de loi prévoit les sanctions prises par la CNIL en cas de méconnaissance par le responsable de traitement ou le sous-traitant de ses obligations découlant du règlement ou de la loi.
Il prévoit notamment une injonction qui peut être assortie d'une astreinte pouvant atteindre 100 000 € par jour. Or, si l'injonction est une mesure prévue par le règlement (UE) 2016/679, l'astreinte n'est pas prévue.
Par ailleurs, le seuil des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par la CNIL a été considérablement augmenté, puisqu'il peut atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.
Dès lors, l'ajout d'une sanction pécuniaire supplémentaire sous forme d'astreinte parait excessive et constituerait une spécificité française pouvant nuire à l'attractivité de la France et dissuader les entreprises de s'y installer.
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