Publié le 29 janvier 2018 par : M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Brochand, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Peltier, M. Reda, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« 5° Le second alinéa de l'article L. 312‑4‑2 est ainsi rédigé : « Les armes et matériels historiques et de collection mentionnés à l'article L. 311‑3, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D ».
L'abrogation de l'article L. 312‑4‑2 du Code de la sécurité intérieure serait inutile et surtout contraire à la bonne préservation du patrimoine.
À ce titre, compte tenu du retrait de la catégorie D des armes de chasse (anciennement D1 qui passent en C), seuls les matériels et armes historiques et de collection (D2) faisant partie intégrante du patrimoine (c'est-à-dire les véhicules, navires, aéronefs, radios …. neutralisés d'origine militaire antérieurs au 1er janvier 1946, ainsi que les armes anciennes antérieures au 1er janvier 1900) restent classés en catégorie D.
Or, compte tenu de leur absence de dangerosité avérée et de leur importance patrimoniale, la bonne préservation de ces matériels et armes historiques et de collection exige leur maintien en catégorie D en détention libre.
Il convient d'ajouter que, dans son avis, le Conseil d'État a précisé : « Si les armes historiques elles-mêmes peuvent demeurer dans la catégorie D redessinée, désormais limitée aux armes dont l'acquisition et la détention sont totalement libres, certaines de leurs reproductions devront désormais être classées, au moins, en catégorie C ».
Dans ces conditions, l'article L. 312‑4‑2 du Code de la sécurité intérieur ne saurait être abrogé sans créer un grave préjudice à notre patrimoine et à ceux qui le préserve pour les générations futures, d'autant que l'administration a la possibilité d'y déroger par décret.
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