Publié le 23 mai 2018 par : M. Mazars, Mme Blanc, M. Terlier, Mme Verdier-Jouclas, M. Folliot.
I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« stratégique pluriannuel » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés » .
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini au premier alinéa de l'article L. 254‑7 du même code ».
Le 1° de l'article 15 vise une incompatibilité totale entre le conseil d'intervention, hors conseil de sécurité, et la vente.
Le coût d'un tel dispositif est de l'ordre de 4 000 et 10 000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissent dans l'évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un tel coût pour la ferme France n'est pas envisageable.
Surtout, si l'on veut amener des changements dans les exploitations, c'est au travers d'un conseil stratégique pluriannuel que cela est possible. Ce conseil de transition ou conseil stratégique pluriannuel implique donc une approche globale de l'exploitation, s'appuyant sur un diagnostic de l'exploitation et de son environnement socio-économique, et permettant de proposer des évolutions du système de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires.
L'activité de conseil est donc indispensable à la transition agricole, mais en dissociant la loi manque de déterminer la prise en charge. En effet à vouloir séparer le conseil de la vente, d'abord le prix du produit n'est pas garanti à la baisse et la charge du surcoût du conseil n'a pas été destinée.
Aussi, l'amendement vise à préciser d'abord l'incompatibilité de la vente avec l'activité de conseil pour le conseil stratégique pluriannuel, à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini au premier alinéa de l'article L. 254‑7 et de vente des produits phytopharmaceutiques.
Surtout, il vise à alerter sur le risque de voir des exploitants utiliser un produit sans recourir à une expertise et un conseil pour s'éviter le coût de la charge supplémentaire que cela leur imposerait, ce qui en l'occurrence est plus qu'inenvisageable.
Donc ce conseil stratégique pluriannuel doit pouvoir être apporté individuellement ou dans le cadre d'un groupe d'agriculteurs et des équivalences, par exemple pour les agriculteurs membres des groupes DEPHY ou 30 000, doivent pouvoir être reconnues.
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