Publié le 23 mai 2018 par : M. Mazars, Mme Blanc, M. Terlier, Mme Verdier-Jouclas, M. Folliot.
L'article L. 143‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas où des aliénations pour lesquelles existe le droit de préemption mentionné à l'article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime interviennent sans le concours d'un notaire, le propriétaire ou la personne auteur de l'acte administratif ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est également destinataire des informations et déclarations auxquelles le titulaire du droit de préemption est tenu de procéder ».
Avant l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2015 (qui a été fixée au 1er janvier 2016), les dispositions de l'article R 143‑8 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure, permettaient à l'auteur de l'acte administratif (collectivité territoriale) de procéder à la purge.
La situation juridique créée par la nouvelle rédaction est susceptible de gêner et de compliquer la tâche des collectivités locales qui ont l'habitude de passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles en application des dispositions de l'article L. 1212‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. En effet, celles-ci peuvent toujours recevoir leurs actes en la forme administrative mais pour purger au préalable le droit de préemption de la SAFER, il leur faut faire signer la notification aux fins de purge par un notaire.
Il serait donc souhaitable de revenir à cette situation juridique empreinte de cohérence et de simplicité. Et ceci à l'instar de ce qui se fait, dans le domaine du droit de préemption urbain où il est donné compétence, par l'article R. 213‑5 du code l'urbanisme, au propriétaire d'un bien immobilier pour adresser les notifications aux fins de purge.
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