Publié le 16 avril 2018 par : Mme Dubié, M. Falorni, Mme Pinel.
Supprimer cet article.
L'article 23 du projet de loi dispose qu'un étranger qui a déposé une demande d'asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d'asile.
Si cela peut être rassurant pour le demandeur d'asile de ne pas avoir à attendre, comme l'exigent aujourd'hui certaines préfectures, la fin de la demande d'asile pour sécuriser sa situation, cette disposition pose un certain nombre de problèmes.
Le projet de loi porte atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d'asile. Ainsi, les personnes dublinées n'auraient pas à être informées de ce droit dont elles disposent pourtant aujourd'hui et le dépôt de la demande de titre de séjour serait encadré dans un délai qui serait fixé ultérieurement par décret en Conseil d'État. Pour les personnes qui souhaiteraient former une demande au-delà du délai il faudrait qu'ils justifient de « circonstances nouvelles ».
Par ailleurs, tout l'enjeu portera le délai qui « serait fixé par décret en Conseil d'État » puisque le demandeur d'asile faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile ne pourra plus solliciter un titre de séjour hors du délai fixé. Cette disposition paraît difficilement conciliable avec le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDSH) et crée une rupture d'égalité de traitement entre les étrangers selon qu'ils aient été demandeurs d'asile ou non par le passé.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article.
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