Publié le 17 avril 2018 par : Mme Valérie Boyer, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Verchère, M. Reiss, M. Reda, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Teissier, M. Saddier, Mme Le Grip, Mme Meunier.
À la première phrase du premier alinéa de l'article 175‑2 du code civil, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
Cet amendement est issu de la proposition de loi du 21 février 2018 visant à renforcer la lutte contre les mariages frauduleux
L'article 175-2 du code civil prévoit notamment que : « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. ».
Cette saisine ne doit plus être facultative.
Il convient donc de modifier l'article 175-2 du code civil afin de prévoir, qu'en cas de doute sur la sincérité ou la réalité des intentions matrimoniales, l'officier d'état civil a l'obligation juridique de saisir le procureur de la République afin qu'il statue sur ce mariage.
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