Publié le 17 avril 2018 par : Mme Valérie Boyer, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Verchère, M. Reiss, M. Reda, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Anthoine, M. Le Fur, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Teissier, M. Saddier, Mme Le Grip, Mme Meunier.
Après l'article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté si l'un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
Cet amendement est issu de la proposition de loi du 21 février 2018 visant à renforcer la lutte contre les mariages frauduleux
Il paraît évident que la maîtrise de l'immigration passe par la lutte contre le mariage de complaisance. Cela doit être de la responsabilité du Maire et des procureurs.
Bien que le droit fondamental au mariage soit reconnu par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ne rien faire c'est devenir complice et renforcer ainsi les trafics d'êtres humains.
D'ailleurs dans sa décision n° 2003‑484 DC du 20 novembre 2003, Conseil constitutionnel, a rappelé comme en 1993, que la situation irrégulière d'un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude.
Notre législation actuelle constitue une brèche évidente dans le système de lutte contre l'immigration illégale.
C'est pourquoi nous devons empêcher toute personne étrangère en situation illégale de se marier avec un ressortissant français sur le sol français.
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