Publié le 16 avril 2018 par : M. Bournazel, M. Ledoux, M. Pancher.
Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 622‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Toute personne qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France, dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. » ;
« b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger » sont remplacés par les mots : « sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger, dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie » ;
« 2° L'article L. 622‑4 est abrogé. »
Cet amendement vise à mettre fin « au délit de solidarité ».
L'objectif est de recentrer l'action répressive dans la lutte contre l'immigration clandestine en ciblant l'exploitation des personnes migrantes par des passeurs ou des réseaux mafieux.
La criminalisation d'actions de solidarité désintéressées, en particulier émanant d'associations, va à l'encontre d'un principe d'humanité vis-à-vis des personnes en situation de détresse.
Or, la directive 2002/09/CE du 28 novembre 2002 retient le critère de but lucratif pour qualifier l'aide au séjour irrégulier.
Le sens de cet amendement est ainsi de sécuriser le cadre juridique des bénévoles associatifs, en ne sanctionnant pas les actions d'aide lorsque celles-ci s'exercent sans but lucratif et sans contrepartie matérielle directe ou indirecte.
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