Publié le 17 avril 2018 par : Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Pajot.
La section 1 du chapitre IV du titre Ierbis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 23‑6 est ainsi rédigé :
« Art. 23‑6. – La perte de la nationalité française lorsque l'intéressé, français par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni en résidence en France depuis un demi-siècle, est constatée, soit par décision de l'autorité judiciaire, soit par décret. »
2° À l'article 23‑7, les mots : « , s'il a la nationalité de ce pays, » et le mot : « conforme » sont supprimés.
La possession de la nationalité française ne doit jamais être une situation par défaut.
Cet amendement étend donc les possibilités d'enlever la nationalité française à une personne qui ne montre aucun intérêt à son rattachement à la communauté nationale, qui plus est lorsqu'il se comporte comme le national d'un pays étranger.
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