Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 851 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2018 par : Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Pajot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 1 du chapitre IV du titre Ierbis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 23‑6 est ainsi rédigé :

« Art. 23‑6. – La perte de la nationalité française lorsque l'intéressé, français par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni en résidence en France depuis un demi-siècle, est constatée, soit par décision de l'autorité judiciaire, soit par décret. »

2° À l'article 23‑7, les mots : « , s'il a la nationalité de ce pays, » et le mot : « conforme » sont supprimés.

Exposé sommaire :

La possession de la nationalité française ne doit jamais être une situation par défaut.

Cet amendement étend donc les possibilités d'enlever la nationalité française à une personne qui ne montre aucun intérêt à son rattachement à la communauté nationale, qui plus est lorsqu'il se comporte comme le national d'un pays étranger.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.