Publié le 30 mai 2018 par : Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Favennec Becot, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 271‑5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « 6°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 6° et 7° ».
II. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
L'article L 1331‑11‑1 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau publique de collecte des eaux usées, le document attestant du contrôle des installations d'assainissement non collectif, doit être daté de moins de trois ans. Le présent amendement propose de porter ce délai à 10 ans.
Cette règle est particulièrement contraignante et aboutit à une multiplication des contrôles alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Pour preuve, l'article L 2224‑8 du code général des collectivités territoriales fixe un délai maximal de dix ans pour effectuer un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif, quand il n'y a pas de changement de propriétaire.
La loi prévoit déjà la mise en conformité de l'installation lors de la vente d'une maison ; et il serait plus judicieux de prévoir une sanction financière équivalente à la mise en conformité si celle-ci n'a pas été réalisée ; plutôt que d'obliger le vendeur à effectuer un diagnostic.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose d'aligner le délai du document attestant du contrôle des installations d'assainissement non collectif sur celui de l'article L 2224‑8 du CGCT, c'est-à-dire 10 ans maximum.
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