Publié le 1er juin 2018 par : Mme Beauvais, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Cordier, M. Reiss, M. Huyghe, M. Abad, M. Reda, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, M. Viala.
Leb du I de l'article 28 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Les mots :
« des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander »
sont remplacés par les mots :
« qualifiée des trois cinquièmes des copropriétaires composant cette assemblée, décider »
2° La dernière phrase est supprimée.
L'article 28 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis détermine les conditions de retrait du ou des lots d'un syndicat. Ainsi, les propriétaires concernés ne peuvent se retirer d'une copropriété que s'ils réunissent, à l'occasion de l'assemblée générale, la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires.
Dans de telles conditions, des propriétaires, bien que leur propriété soit distincte des autres, peuvent être contraints de rester au sein d'une copropriété plus vaste alors qu'ils sont majoritaires à vouloir en sortir.
La présente proposition de loi a donc pour objet de permettre la scission du bâtiment d'une copropriété à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des copropriétaires composant l'assemblée spéciale de ou des bâtiments dont le retrait est demandé.
Les dispositions de l'article 28 de la loi de 1965 ainsi modifiées iront dans le sens de la simplification du droit et limiteront le nombre de contentieux possibles qui, lorsqu'ils surviennent, représentent des démarches longues et coûteuses pour les administrés.
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