Publié le 29 mai 2018 par : Mme Brugnera, M. Blein, M. Bois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, M. Fugit, M. Julien-Laferriere, Mme Khedher, Mme Meynier-Millefert, Mme Rilhac, M. Rudigoz, M. Touraine, M. Trompille.
L'article L. 153‑15 du code de l'urbanisme est abrogé.
Dans le cadre d'une procédure de révision du PLU, le dossier d'arrêt de projet, après avoir été délibéré par le conseil de l'EPCI ou de la collectivité compétente, est transmis pour avis aux communes. Celles-ci disposent de 3 mois pour émettre un avis. Dans le cadre d'un avis négatif d'une seule commune, le dossier d'arrêt de projet du PLU doit être de nouveau délibéré à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Cette situation constitue un frein au développement des PLU intercommunaux. Une telle disposition est à supprimer entièrement car :
- Les communes sont déjà impliquées en amont de l'arrêt de projet, à l'occasion de la collaboration obligatoire dont les modalités font l'objet d'une conférence intercommunale des maires et d'une délibération de l'établissement intercommunal,
- Le PADD est débattu avant l'arrêt de projet dans chacun des conseils municipaux,
- La majorité des deux tiers peut être difficile à obtenir, et si elle n'est pas atteinte, la situation est complètement bloquée,
- Cet article ne tient pas compte du nombre de communes dans l'intercommunalité.
- La jurisprudence incertaine sur les avis des communes émettant des avis favorables avec réserves fait porter un risque lourd sur la procédure si la requalification en avis défavorable a postériori de l'approbation était décidée par le juge administratif.
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