Publié le 31 mai 2018 par : M. Da Silva, Mme Bergé, Mme Pouzyreff, M. Le Bohec, M. Perea, Mme Lebec, M. Baichère, M. Fugit, Mme Degois, M. Millienne, M. Barrot, M. Testé, Mme Gomez-Bassac, Mme Lardet, M. Sorre, M. Morenas, M. Bothorel, Mme Chapelier, Mme Rossi, M. Blanchet, Mme Granjus, M. Boudié, M. Zulesi, M. Trompille, M. Delpon, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Piron, Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cloarec, M. Cédric Roussel, Mme Zannier, Mme Fontenel-Personne, M. Chalumeau, Mme Amadou, Mme Rist, Mme O'Petit, M. Berta, M. Garcia, Mme Gallerneau, Mme Luquet, Mme Benin, Mme El Haïry, M. Turquois, Mme Deprez-Audebert, M. Thierry Robert, Mme Maud Petit.
Le dernier alinéa du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation, déduction faite du nombre légal de résidences principales au 1er janvier 2001 pour les communes dont le seuil de population mentionné au I a été atteint après cette date. »
Cet amendement vise à éviter l'effet de seuil insoutenable pour les communes qui franchissent le nombre de population fixé au I de l'article L. 302‑5 du CCH (1500 habitants en Ile-de-France et 3500 habitants dans les autres régions), en retenant uniquement les résidences principales décomptées après l'entrée en vigueur de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
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